Le fait d’user de tout moyen afin d’observer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne est interdit.
Cette interdiction concerne également les paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, ou sa localisation en temps réel ou en différé.
Cette interdiction est inscrite dans le Code pénal à l'article 226-1.
Il s'agit d'un délit qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait. au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont aggravées : elles sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.