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A

Agissements sexistes

L'agissement sexiste est défini par le Code du travail et par le Code général de la fonction publique. 

Il s'agit d'interdire : " tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant

L’agissement sexiste peut prendre différentes formes. 

Il peut s’agir par exemple :

  • de critiquer une personne car elle n’est pas assez féminine, ou pas assez virile. Exemple : “Tu aurais pu faire un effort pour la réunion et mettre une robe”
  • d’adopter des attitudes hostiles (discrimination) envers une personne en raison de son sexe. Exemple : Rabaisser une personne en faisant référence à son sexe; Refuser de saluer les femmes ou de travailler avec elles.
  • de faire des remarques ou des blagues sexistes. Exemple : ”Les femmes c’est mieux à la maison qu’au travail”; “Les hommes ne peuvent faire qu’une chose à la fois”
  • de fragiliser le sentiment de compétences d’une personne en raison de son sexe. Exemple : “On ne peut pas compter sur les femmes pour ce type de tâche, il vaut mieux demander à un homme si on veut gagner du temps”


Agression sexuelle

L'agression sexuelle est un délit. 

Lorsqu'elle est commise sur une personne majeure, elle est réprimée par l'article 222-22 du Code pénal. 

Elle est définie comme " toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise" (article 222-22), mais aussi comme "le fait d’imposer à une personne par la violence, la menace ou la surprise le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte" (article 222-22-2 du Code pénal)

Concrètement, l’agression sexuelle concerne tout attouchement pratiqué sur des parties du corps à connotation sexuelle : la bouche, le sexe, les seins, les fesses et l’entrecuisse. Pour en savoir plus sur la surprise, la menace, la contrainte ou la violence, consulte la page du viol. 

Lorsqu'elle commise sur une personne mineure, l'agression sexuelle est définie par l'article 222-29-2 du Code Pénal. 

Il s'agit de « toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans ».

Dans ce cas, la loi impose un seuil de non consentement à 15 ans. 

Lorsqu'elle est commise de manière incestueuse, rendez-vous sur la page Inceste. 


C

Captation d'images impudiques

Le fait d’user de tout moyen afin d’observer, d'enregistrer ou de transmettre l'image d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne est interdit. 

Cette interdiction concerne également les paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé,  ou sa localisation en temps réel ou en différé. 

Cette interdiction est inscrite dans le Code pénal à l'article 226-1. 

Il s'agit d'un délit qui est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait.  au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont aggravées : elles sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende.



Culture du viol

La culture du viol est un concept sociologique qui cherche à expliquer les formes de légitimation des violences sexistes et sexuelles commises sur les femmes. 

Elle repose sur tout un ensemble de croyances et de stéréotypes qui expliquent la difficulté pour les sociétés de mettre un terme aux violences sexistes et sexuelles. 

La culture du viol repose sur de nombreux mythes. Ainsi, on pense souvent que la victime exagère sur les faits, voire qu’elle ment ou qu'elle a consenti ou encore qu’elle a eu un comportement à risques. Concernant le violeur, dans l’imaginaire collectif, c’est toujours un inconnu, qui agit de manière isolée, un psychopathe qui attaque la nuit dans des ruelles sombres. 

Pourtant, en pratique, l'étude nationale des violences sexuelles (2019) démontre que sur les 94.000 femmes qui déclarent avoir été victimes de viols et ou de tentatives de viols, 9 victimes sur 10 connaissaient leur agresseur qui était dans 45% des cas leur conjoint ou leur ex-conjoint... 

Bref, toutes ces représentations sont bien expliquées dans la vidéo qui suit :

https://enseignerlegalite.com/culture-du-viol-et-stereotypes-sexuels/


Cyberharcèlement

Le cyberharcèlement est une forme de harcèlement moral. 

Il est défini par l'article 222-33-2-2 du Code pénal.  

Il désigne « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » […] « lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ».


D

Dick Pic

Le fait d'envoyer des messages contraires à la décence, sans demande préalable du destinataire, est interdit. 

Cette interdiction est énoncée par le Code pénal, à son article R 624-2. 

Il s'agit d'une contravention sanctionnée d'une peine d'amende de 750 euros maximum

Aussi, si vous recevez des photos de corps dénudés ou de parties sexuelles ou des propos grivois sans les avoir sollicitées, la personne qui vous les adresse, commet une infraction. 

Si cette action est répétée, il s'agira de cyberharcèlement. Pour en savoir plus, consulte la page cyberharcèlement. 





Diffusion images contraires à la décence

Le fait de diffuser, dans des lieux publics,  des messages contraires à la décence, est interdit.

Cette interdiction est énoncée par le Code pénal, à son article R 624-2. 

Il s'agit d'une contravention sanctionnée d'une peine d'amende de 750 euros maximum

Le fait d'envoyer de tels messages, sans demande préalable du destinataire, de tels message à domicile est également interdit. 

“Il ou Elle affiche des calendriers ou des images à caractère pornographique dans les locaux de l'Université ”

" Il ou Elle envoie des photos de sexe sur mon téléphone" 
 



E

Exhibition sexuelle

L'article 222-32 du Code pénal interdit l'exhibition sexuelle définie comme "un comportement consistant à montrer tout ou partie de son corps dénudé, dans un lieu public ou privé mais accessible à la vue du public, de façon délibérée ou relevant de la simple négligence. »

Il est puni d'un an d'emprisonnement et de 15,000 euros d'amende. 


H

Harcèlement sexuel

Le harcèlement sexuel est un délit. 

Il est défini à l'article 222-33 du Code pénal. 

Il est défini comme "le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante".

L'infraction est également constituée :

  1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

  2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

VIDEO témoignage sur le harcèlement sexuel : attention cette vidéo peut être difficile pour certain.es
https://www.youtube.com/watch?v=GBb61l2WP9g&t=40s   


I

Inceste

L'inceste a été présenté par Claude Levis Strauss comme un tabou structurant toutes les sociétés humaines. 

En France, l'inceste ou plutôt le viol incestueux est un crime.

Il est défini par l'article 222-23-2 du Code pénal. 

Il s'agit " de tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait". 

Ainsi, toute forme de pénétration sexuelle (bouche, vagin, anus, commis par la main, la langue, ou un objet) ou tout acte bucco- génital entre un adulte et un.e mineur.e (moins de 18 ans) constitue un viol lorsque l’adulte est un ascendant (père, mère, grand-père, grand-mère …) ou est une personne mentionnée à l’article 222-22-3 à savoir:
- un frère,
- une sœur,
- un oncle,
- une tante, 
- un grand-oncle,
- une grand-tante,
- un neveu, une nièce
- le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes citées précédemment s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. 

Dans ce cas, inutile de démontrer une quelconque violence, menace, surprise, ou contrainte. 

C'est d'ailleurs la même situation pour l'agression sexuelle incestueuse. 

Lorsque l'atteinte sexuelle est commise par un adulte sur un ou une mineure alors que l'adulte est l'ascendant ou une des personnes visées plus haut, l'agression sexuelle est constituée sans avoir à démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. 



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